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La taxe holdings

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La taxe holdings de la loi de finances 2026 vise les sociétés holdings patrimoniales

La loi de finances pour 2026 a créé une nouvelle taxe visant certaines sociétés holdings patrimoniales soumises à l’impôt sur les sociétés. Le dispositif, désormais codifié à l’article 235 ter C du Code général des impôts, ne correspond finalement pas à la version initialement envisagée pendant les débats budgétaires : le texte adopté ne taxe plus l’ensemble des actifs non opérationnels, mais se concentre sur certains biens considérés comme non professionnels ou de pur agrément, avec un taux particulièrement élevé de 20 %. La mesure s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Une mesure recentrée au fil des débats parlementaires

À l’origine, le projet de loi de finances pour 2026 envisageait une taxation beaucoup plus large des actifs non affectés à l’activité opérationnelle des holdings patrimoniales. Au cours de la discussion parlementaire, le dispositif a été fortement resserré. Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a explicitement recentré l’assiette sur les seuls biens somptuaires et a porté le taux de 2 % à 20 %, avec l’objectif affiché de lutter contre les schémas d’optimisation fiscale sans pénaliser la trésorerie et les moyens normaux de développement des PME et ETI familiales. Le Sénat a lui aussi présenté cette évolution comme un recentrage destiné à éviter d’atteindre les activités opérationnelles.

Quelles sociétés sont concernées ?

La taxe vise les sociétés ayant leur siège en France et assujetties, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés. Elle vise également certaines structures dont le siège est situé hors de France lorsqu’elles sont soumises à un impôt équivalent à l’IS ou qu’il s’agit de sociétés de capitaux, à condition qu’au moins une personne physique concernée ait son domicile fiscal en France. Dans cette hypothèse internationale, la taxe n’est pas due par la société étrangère elle-même, mais par la ou les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Pour entrer dans le champ d’application, trois conditions cumulatives doivent être réunies à la clôture de l’exercice. D’abord, la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être au moins égale à 5 millions d’euros. Ensuite, au moins une personne physique doit détenir directement ou indirectement 50 % ou plus des droits de vote ou des droits financiers, ou exercer en fait le pouvoir de décision. Enfin, la société doit percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % du total cumulé de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers, hors reprises sur provisions et amortissements.

Le texte retient en outre une approche élargie de la notion de détention par une personne physique. Le groupe familial est agrégé : sont réputés constituer une seule personne physique le contribuable, son conjoint ou partenaire, son concubin notoire, ses ascendants, descendants et frères et sœurs. Des règles spécifiques existent aussi pour la détention indirecte, les accords de vote, certains trusts et certaines entités situées dans des États ou territoires non coopératifs.

Comment sont définis les revenus passifs ?

Le législateur a donné une définition large des revenus passifs. Sont notamment visés les dividendes, les intérêts, les produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de licences et de propriété intellectuelle, les produits de droits d’auteur, les loyers, ainsi que certains produits de cession d’actifs générant ce type de revenus. Cette définition est importante, car elle permet de distinguer les structures patrimoniales ou de capitalisation des sociétés réellement tournées vers une activité économique opérationnelle.

Une assiette limitée aux biens « somptuaires » non affectés à l’activité

L’assiette de la taxe est aujourd’hui volontairement étroite. Elle ne porte pas sur l’ensemble des actifs de la holding, ni sur sa trésorerie, ni sur ses titres financiers, ni sur ses participations actives, ni sur les œuvres d’art, comme le rappelle aussi la présentation du ministère de l’Économie. Elle porte uniquement sur certains actifs énumérés par la loi lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité opérationnelle.

Les biens visés sont les suivants : les biens affectés à l’exercice de la chasse ; les biens affectés à l’exercice de la pêche ; les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance et aéronefs ; les bijoux et métaux précieux, sauf exceptions liées notamment à une exploitation muséale ou à une exposition accessible au public ; les chevaux de course ou de concours ; les vins et alcools ; enfin, les logements dont le contribuable se réserve la jouissance, qu’il s’agisse d’une occupation gratuite, d’un loyer inférieur au prix du marché ou d’une location fictive.

Le point central est donc moins l’existence d’une holding que la présence, dans une société patrimoniale contrôlée par des personnes physiques, de biens de jouissance ou de prestige logés dans une enveloppe sociétaire. Le dispositif vise clairement les situations où la société sert à porter des actifs à usage personnel ou semi-personnel, sans lien réel avec une activité économique. Cette finalité ressort très nettement de l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental ayant redessiné le texte.

Les exclusions et tempéraments prévus par le texte

Le CGI prévoit que les actifs listés ne sont pas retenus dans l’assiette dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou lorsqu’ils constituent l’objet même d’une telle activité. Cela peut concerner la société elle-même, une société liée ou, dans certains cas, l’activité professionnelle d’une personne physique répondant aux conditions légales. Autrement dit, le texte ménage une sortie pour les usages véritablement professionnels.

Pour les logements entrant dans l’assiette, certaines dettes peuvent être déduites, selon des modalités proches de celles de l’IFI : prise en compte du capital restant dû pour les prêts amortissables, règles de décote linéaire pour certains prêts in fine ou atypiques, et exclusion de certaines dettes intragroupe ou contractées auprès du contribuable lui-même, sauf justification contraire. En revanche, pour les autres actifs visés, la logique retenue reste globalement celle d’une valeur vénale brute.

Le texte prévoit aussi un correctif pour les situations internationales : lorsque des impositions comparables ont déjà été acquittées à l’étranger sur la valeur des actifs concernés, leur montant vient diminuer la taxe due en France, dans les conditions prévues par l’article 235 ter C.

Taux, paiement et articulation avec les autres impôts

Le taux de la taxe est fixé à 20 %, ce qui en fait une imposition particulièrement lourde. Lorsqu’elle est due par une société française, elle est déclarée selon les règles de l’impôt sur les sociétés et payée au plus tard à la date du solde de liquidation de l’IS. Lorsqu’elle est due par une personne physique en raison d’une société étrangère, elle est déclarée avec la déclaration annuelle de revenus. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Le législateur a également prévu une articulation avec l’IFI. L’article 7 de la loi de finances pour 2026 a complété l’article 975 du CGI afin d’exonérer d’IFI certains actifs déjà soumis à cette nouvelle taxe, ce qui tend à éviter une double imposition sur une même base patrimoniale.

Enfin, le texte comprend un mécanisme de plafonnement pour les personnes physiques redevables au titre de structures étrangères : la taxe est réduite lorsque le total formé par cette taxe et certains impôts sur les revenus excède 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente, selon les modalités prévues par la loi.

Entrée en vigueur

La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Il ne s’agit donc pas d’une imposition immédiatement payable dès 2026 sur les situations en cours, mais d’un dispositif qui commence à produire ses effets à partir des clôtures concernées. Ce point est expressément prévu par l’article 7 de la loi de finances pour 2026 et repris dans la version codifiée du CGI.

Portée pratique de la réforme

En pratique, cette nouvelle imposition ne vise pas indistinctement toutes les holdings. Elle cible surtout les holdings patrimoniales à dominante passive, contrôlées par des personnes physiques, qui détiennent des actifs de confort, de prestige ou de jouissance personnelle. Le seuil de 5 millions d’euros d’actifs, le critère de contrôle par une personne physique et la prédominance de revenus passifs montrent que le législateur a entendu viser une catégorie étroite de structures patrimoniales plutôt qu’un outil général de détention ou de transmission d’entreprise.

L’enjeu pour les groupes familiaux et les praticiens sera désormais double : d’une part, qualifier correctement la nature des revenus et l’usage réel des actifs ; d’autre part, documenter l’affectation opérationnelle éventuelle de certains biens pour éviter qu’ils ne tombent dans l’assiette. La réforme appelle aussi une vigilance particulière pour les schémas internationaux, puisque le texte fait peser la charge fiscale sur les personnes physiques françaises détenant des structures étrangères concernées.

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